La Cour constitutionnelle fédérale, entre droit et politique
Quel est le point commun entre les missions de l'armée allemande à l'étranger, le droit à l'avortement, la fermeture des magasins le dimanche, le traité européen de Lisbonne et le montant de l'aide sociale ? Dans tous ces domaines, les responsables politiques allemands ont, un jour, dû se plier à un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale. Cette dernière veille au respect de la Loi fondamentale. Mais ses arrêts revêtent parfois une grande portée politique. Ainsi, en 2011, elle examinera la constitutionnalité du plan de sauvetage de l'euro, mis en place en mai 2010.
Historiquement, le rôle qui est assigné à la Cour constitutionnelle fédérale est la conséquence des expériences vécues entre 1930 et 1945. En 1949, les pères de la Loi fondamentale ont ainsi voulu fixer des limites au pouvoir politique au sein de l'État. Pour ce faire, ils ont doté la Cour constitutionnelle fédérale de compétences étendues, exposées dans l'article 93 de la Loi fondamentale (voir encadré).
La Cour peut ainsi invalider les lois élaborées démocratiquement quand elle estime que ces dernières transgressent la Loi fondamentale. En cas de conflit constitutionnel entre les organes fédéraux (président, gouvernement, Bundestag, Bundesrat), elle agit de manière à protéger l'État fédéral et la séparation des pouvoirs garantie par la Constitution. Enfin, pour permettre à une minorité parlementaire de la saisir, la volonté d'un tiers des membres du Bundestag suffit pour porter plainte contre une norme juridique.
En Allemagne, tout citoyen peut, par ailleurs, déposer un "recours constitutionnel" devant la Cour constitutionnelle fédérale s'il estime que l'un de ses droits est violé par une autorité publique. Des milliers de recours sont ainsi déposés chaque année.
Enfin, tout tribunal allemand a l'obligation de faire appel à la Cour constitutionnelle fédérale en introduisant un "recours concret pour le contrôle des normes" lorsqu'il estime qu'une loi est anticonstitutionnelle. La Cour constitutionnelle fédérale a le monopole de l'interprétation de la Constitution.
La Cour constitutionnelle fédérale est située à Karlsruhe (Bade-Wurtemberg), non loin de la frontière française. Elle se compose de deux Sénats de huit juges. Ils sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat, et exercent un mandat de douze ans, sans possibilité de réélection. Cette disposition vise à garantir leur indépendance.
Les candidats à la fonction de juge constitutionnel doivent satisfaire à des conditions d'âge (40 ans au minimum) et de diplôme. Ils doivent remplir les conditions d'éligibilité au Bundestag et n'être membres ni du Bundestag, ni du Bundesrat, ni du gouvernement fédéral, ni d'aucun organe comparable au niveau d'un Land.
Au Bundesrat, leur élection se déroule au scrutin direct et à la majorité des deux tiers. Mais au Bundestag, les juges constitutionnels sont élus par une commission électorale composée de douze députés. Ces derniers sont sélectionnés dans les différents partis de manière proportionnelle selon la méthode d'Hondt. Un juge est élu s'il recueille au mois les deux tiers des voix (huit voix).
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Ce que la Loi fondamentale dit : | |||
Article 93 [Compétences de la Cour constitutionnelle fédérale] (1) La Cour constitutionnelle fédérale statue : 1. sur l'interprétation de la présente Loi fondamentale, à l'occasion de litiges sur l'étendue des droits et obligations d'un organe fédéral suprême ou d'autres parties investies de droits propres , soit par la présente Loi fondamentale, soit par le règlement intérieur d'un organe fédéral suprême ; 2. en cas de divergence d'opinion ou de doutes sur la compatibilité formelle et matérielle, soit du droit fédéral ou du droit d'un Land avec la présente Loi fondamentale, soit du droit d'un Land avec toute autre règle du droit fédéral, sur demande du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Land, ou d'un quart des membres du Bundestag ; 2a. en cas de divergence d'opinion sur le point de savoir si une loi satisfait aux conditions de l'article 72, al.2, sur demande du Bundesrat, d'un Gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d'un Land ; 3. en cas de divergence d'opinion sur les droits et les obligations de la Fédération et des Länder, notamment en ce qui concerne l'exécution par les Länder du droit fédéral et l'exercice du contrôle fédéral ; 4. sur les autres litiges de droit public entre la Fédération et les Länder, entre différents Länder ou à l'intérieur d'un Land, en l'absence d'autre recours juridictionnel ; 4a. sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux ou dans l'un de ses droits garantis par les articles 20, al.4,33,38,101,103 et 104 ; 4b. sur les recours constitutionnels des communes et des groupements de communes, pour violation par une loi du droit à la libre administration défini par l'article 28, à condition toutefois, s'il s'agit d'une loi de Land, qu'aucun recours ne puisse être introduit devant le tribunal constitutionnel dudit Land ; 5. dans les autres cas prévus par la présente Loi fondamentale. (2) La Cour constitutionnelle fédérale statue en outre à la demande du Bundesrat, d'un Gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d'un Land sur la question de savoir si dans le cas de l'article 72, al.4, la nécessité d'une règle législative fédérale selon l'article 72, al.2 n'existe plus ou si, dans le cas de l'article 125a, al.2, phrase 1, il ne pourrait plus être édicté de droit fédéral. La constatation que la nécessité a disparu ou que du droit fédéral ne pourrait plus être édicté, tient lieu de loi fédéral au sens de l'article 72, al.4 ou de l'article 125a, al2, phrase 1. La demande prévue à la phrase 1 n'est recevable que lorsqu'un projet de loi selon l'article 72, al. 4 ou l'article 125a, al.2, phrase 2, a été rejeté par le Bundestag ou n'a pas été délibéré ni adopté dans le délai d'une année, ou qu'un tel projet de loi a été rejeté par le Bundesrat. (3) La Cour constitutionnelle fédérale intervient en outre dans les autres cas où une loi fédérale lui attribue compétence. | |||
Article 94 [Composition de la Cour constitutionnelle fédérale] (1) La Cour constitutionnelle fédérale se compose de juges fédéraux et d'autres membres. Les membres de la Cour constitutionnelle fédérale sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat. Ils ne peuvent appartenir ni au Bundestag, ni au Bundesrat, ni au Gouvernement fédéral, ni aux organes correspondants d'un Land. (2) Une loi fédérale règle son organisation ainsi que sa procédure et détermine les cas dans lesquels ses décisions ont force de loi. Elle peut imposer l'épuisement préalable des voies de recours juridictionnel comme condition du recours constitutionnel et prévoir une procédure d'admission. |
Source : Allemagne, faits et réalités
En savoir plus (en français) :
Discours du président de la Cour constitutionnelle fédérale, Hans-Jürgen Papier, à Paris (13.11.2009) :
www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/__01/manifestations/2009__11__12__Papier/Papier__galerie.html